Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre II : Promotion immobilière / Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
Article L222-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
a) La situation et la contenance du terrain sur lequel doit être édifié le bâtiment ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ;
c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;
d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le prix et si le contrat ne subordonne pas l'utilisation des sommes correspondantes à un accord préalable du maître de l'ouvrage, le promoteur doit, en fin d'opération, restituer à ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;
e) Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;
f) La rémunération du promoteur pour ses soins, peines et débours ;
g) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;
h) La garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de sa mission.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le contrat peut être constaté par plusieurs actes séparés comportant chacun des énonciations limitées à une phase ou à une partie de l'ensemble des opérations à réaliser. Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature des actes concernant toutes les opérations à réaliser.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat de promotion immobilière. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l'ouvrage et jusqu'à l'achèvement des travaux.
Elle entraîne l'inopposabilité au maître de l'ouvrage des contrats passés par le promoteur.
Commentaires • 19
Le contrat de promotion immobilière fait par ailleurs l'objet de règles prévues par les articles L 222-1 à L 222-7 du Code de la construction et de l'habitation. […] idSectionTA=LEGISCTA000006176264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20191118">articles L 212-1 à L 212-17 du Code de la construction et de l'habitation, dans les sociétés de vente, l'attribution, en jouissance ou en propriété de l'immeuble, ne peut être effectuée au profit des associés. […]
Lire la suite…Le contrat de promotion immobilière fait par ailleurs l'objet de règles prévues par les articles L 222-1 à L 222-7 du Code de la construction et de l'habitation. […] idSectionTA=LEGISCTA000006176264&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20191118" target="_blank">articles L 212-1 à L 212-17 du Code de la construction et de l'habitation, dans les sociétés de vente, l'attribution, en jouissance ou en propriété de l'immeuble, ne peut être effectuée au profit des associés. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valorisation et développement immobiliers et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'association Foncière logement et à la société civile Foncière RU 01/2010 ; […] Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 222-3 et R. 222-2 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] Le 19 décembre 2008, M e X a déclaré sa créance de 40 559,96 € laquelle a été contestée au motif que la convention n'était pas opposable à la SCCV pour avoir été conclue par le gérant en violation de l'article 16 des statuts et de l'article L.222-3 du code de la construction et de l'habitation.
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mars 1994, 111743, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.231-1/h du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date du décret contesté, les contrats de construction d'une maison individuelle doivent comporter … « h/ la garantie apportée par la personne qui s'est chargée de la construction pour la bonne exécution de sa mission » ; que selon l'article L.242-2 du même code : « des décrets en Conseil d'Etat fixent … la nature des garanties énoncées aux articles L.231-1/h et L.222-3 ainsi que leurs modalités » ; qu'aux termes de l'article R.231-11 du même code dans la rédaction que lui donne l'article 4, attaqué par le présent recours, […]
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