Article L222-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions13


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 juin 2018, n° 16/02081
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] M. C… a établi une facture de 2 990 euros TTC datée du 05 octobre 2010. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation : 'Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'

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2Tribunal Judiciaire de Bonneville, 23 août 2021, n° 21/00313

[…] Par acte du 24 mars 2021, les consorts X. Z et A ont fait assigner la SAS SFMI. demandant au tribunal de:Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1120, 1170, 1231 1, 1231 6, 1793, du cod e civil, Vu les articles L.231 2, L.241 1, L.222 5, R.231 14, du code de la construction et de l'habitation,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 7 septembre 2022, n° 18/15325
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Selon les dispositions de l'article L 241-1 du Code de la construction et de l'habitation': «' Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des'articles L. 212-10, L. 212-11,'L. 213-9,'L. 222-5'et du paragraphe II de'l'article L. 231-4'sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'»

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