Article L222-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de moitié à des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand ils agissent comme promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière, ou par l'écrit prévu aux articles L. 212-10 et L. 213-6.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

- Article 222-2 L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. - Article 222-3 6

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