Article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2006
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Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 - art. 1

I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020
7 textes citent l'article

Commentaires217


1Rappel ordonnance du 30 avril 2019 - Adaptation du CCMI à la préfabrication
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Il y a moins de six mois, la loi ELAN introduisait dans le Code de la construction et de l'habitation la définition de la préfabrication [2]. Aujourd'hui, c'est une ordonnance [3], prévue par cette même loi [4], qui adapte le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan à la préfabrication. […] […] L'ordonnance complète ainsi l'article L. 231-2 du CCH en ajoutant aux mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité dans le CCMI avec fourniture de plan, des mentions supplémentaires précisant la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.

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2CCMI - Réception
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

La doctrine était divisée sur le point de savoir si la réception tacite pouvait être admise dans le cadre d'un CCMI, l'article L. 231-6 IV du Code de la construction et de l'habitation renvoyant à une réception constatée par écrit.

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3Ordonnance du 30 avril 2019 - Adaptation du CCMI à la préfabrication
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Il y a moins de six mois, la loi ELAN introduisait dans le Code de la construction et de l'habitation la définition de la préfabrication [2]. Aujourd'hui, c'est une ordonnance [3], prévue par cette même lo i[4], qui adapte le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan à la préfabrication. […] […] L'ordonnance complète ainsi l'article L. 231-2 du CCH en ajoutant aux mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité dans le CCMI avec fourniture de plan, des mentions supplémentaires précisant la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.

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1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 13 avril 2012, n° 09/17303

[…] Vu l'article L. 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation […] L'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation dispose que :

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2Cour d'appel de Caen, 8 avril 2014, n° 13/00830
Confirmation

[…] Il ne saurait pas davantage reprocher à la CIAM de ne pas avoir mis le constructeur en demeure d'exécuter les travaux, conformément aux dispositions de l'article L 231-6 II du code de la construction et de l'habitation et ce alors même que la CIAM justifie avoir le 4 août 1999 mis en demeure la Sarl DEMEURE NORMANDE de terminer la construction.

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3Cour d'appel de Paris, 3 mai 2007, n° 05/10343
Infirmation partielle

[…] Considérant que les époux Y font valoir qu'aux termes de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours et que les conditions particulières du contrat de construction en fixe le montant à 30,03 € par jour de retard, que l'ouverture du chantier est du 12 janvier 1999, la durée prévue d'exécution des travaux est de 9 mois, que les pénalités doivent donc être décomptées à partir du 13 octobre 1999, qu'ils réclament en conséquence leur paiement jusqu'au 30 décembre 2006, faute de levée des réserves ;

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