Article L231-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1991

Entrée en vigueur le 1 décembre 1991

Est créé par : Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1991

Commentaires116


Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 3 octobre 2023

Eurojuris France · 5 juin 2023

[…] La cassation de l'arrêt d'appel est prononcé […] L. 231-2,k et L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation étant d'ordre public, en application de l'article L. 230-1 du même code, le contrat conclu le 8 avril 2003 était nul ; »Mais en l'espèce, ce n'était pas de la nullité du contrat de construction en application des dispositions de l'article L 231-2 K dont il était question, mais deLa cassation de l'arrêt d'appel est prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, applicables au cas d'espèce, dont il ré […] #8217;article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 1er juin 2023
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Décisions403


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2007, 06-16.521, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en décidant néanmoins que la CRCAM n'était pas tenue d'exiger la justification de la déclaration de chantier auprès de l'assureur, à la fourniture de laquelle celui-ci avait subordonné sa garantie, considérant ainsi que la banque n'avait pas l'obligation de vérifier qu'une assurance de dommages-ouvrage avait été effectivement souscrite pour le contrat de construction faisant l'objet du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 12 décembre 2014, n° 12/09406
Cour d'appel : Infirmation

[…] Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives en date du 22 mai 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, les époux X sollicitent du tribunal de «ྭVU les dispositions de les Articles 1134, 1135, 1147 et suivants du code civil, VU les dispositions des articles L 231-1 et suivants L 231-6 et l 231-10, L 232.1 du Code de la Construction et de l'habitation, VU les pièces versées aux débats, Il est respectueusement demandé au Tribunal de Céans de :

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3Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 19 mai 2010, n° 07/03724
Confirmation

[…] Au terme de conclusions récapitulatives déposées le 5 mai 2009 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DE METZ QUEULEU et constaté que la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DE METZ QUEULEU avait commis une faute en violation des articles L. 231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, de l'infirmer pour le surplus, […] de condamner la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DE METZ QUEULEU au paiement de la somme de 41 898,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2005, avec capitalisation desdits intérêts, […]

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