Article L231-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1991
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Version10/02/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 1991

Est créé par : Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :

a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ;

b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période.

Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.

La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.

A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable.

L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60% et 80% de la variation de l'indice.

L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1991
Sortie de vigueur le 10 février 2014
4 textes citent l'article

Commentaires23


1Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : 4 points d’attention avant signature
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

[…] Aussi, pour éviter une telle situation, les parties peuvent convenir d'une clause de révision du prix, et des causes éventuelles de révision dans les conditions et limites déterminées par l'article L231-11 du Code de la construction et de l'habitation.

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2Les contrats de construction de maison individuelle
www.guyon-avocat.fr · 23 novembre 2022

(Article L231-11 du Code de la construction et de l'habitation) Il faut essentiellement retenir que les modalités de révisions prévues dans le contrat doivent être préalablement portées à la connaissance du maître de l'ouvrage et doivent notamment être matérialisées par une clause express au sein du contrat paraphé par celui-ci, reconnaissant explicitement en avoir été informées.

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3CONSTRUCTION - Quelle date prendre en compte pour la révision du prix du CCMI ?
www.mury-avocats.fr · 22 août 2022

Conformément aux articles L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir la révision du prix du CCMI selon la variation de l'indice national du bâtiment tous corps d'état sur une période qui sépare la date de signature du contrat et l'expiration du délai d'un (1) mois suivant l'obtention du permis de construire […]

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Décisions92


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11LY00034, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] qu'en effet, le droit de préemption impose des sujétions particulières pour les parties aux transactions immobilières concernant des biens compris dans son périmètre d'application ; que l'article L.213-2 du code de l'urbanisme sanctionne par la nullité l'aliénation réalisée sans notification préalable ; que le titulaire du droit de préemption dispose en vertu de l'article R.213-7 d'un délai de deux mois pour notifier au vendeur une décision de préemption ; […] au titre du surcoût de la construction évalué à 16 062, 95 euros ; que la révision du contrat de construction est régie par les articles L.231-11 et L.231-12 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 15 mars 2017, n° 16/02063

[…] L'article 16 des conditions générales du contrat de construction souscrit reprend les conditions de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est établi que le contrat de construction comprend une clause de révision de prix en application de l'article L 231-11 du CCH d'après la variation de l'indice BT 01 entre la date de la signature du contrat et la date d'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes , la date de l'obtention de l'autorisation de construire et la date de réalisation de la condition suspensive .

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 16 décembre 2014, n° 13/03088

[…] Vu les dernières écritures notifiées le 11.03.2014 par M. X Y et Madame Z A, qui concluent, sur le fondement des articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, à la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la SOCIETE COVEA CAUTION, à leur payer les sommes suivantes :

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