Article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1991
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :

a) La désignation du terrain ;

b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ;

c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;

e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;

g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
13 textes citent l'article

Commentaires50


Nicolas Boullez · Gazette du Palais · 3 octobre 2023

www.mury-avocats.fr · 25 juin 2023

[…] Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 231-2, k), L. 232-1, g), et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

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www.186.legal · 2 juin 2023

[…] [6] Rappelons que depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le nouvel alinéa a bis A, de l'article 14 de la loi Hoguet dispose qu'est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait pour toute personne d'utiliser la dénomination « agent immobilier », « syndic de copropriété » ou « administrateur de biens » sans être titulaire de la carte professionnelle […] L. 231-1 et L. 232-1

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Décisions373


1Cour d'appel de Grenoble, 22 septembre 2009, n° 07/02984

[…] Attendu que l'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation, qui vise les contrats de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan, concerne le contrat de louage d'ouvrage ayant pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de 2 logements destinés au même maître de l'ouvrage ;

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  • Contrat de construction·
  • Mise en état·
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  • Poste·
  • Préjudice moral·
  • Date·
  • Habitation

2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 17 novembre 2022, n° 19/01805
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2019 (R.G. 18/02788) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 avril 2019 […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 232-1 et L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1147 ancien du code civil, de : […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la cour, sur le fondement de l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitat, de :

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  • Bois·
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3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 13 octobre 2020, n° 20/00979
Infirmation partielle

[…] En revanche, sur le fond, le contrat liant la SAS Synergie Home à M. et M me Y, maîtres de l'ouvrage, ne comporte pas les prestations d'un contrat de construction de maison individuelle définies par l'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation. Restent en effet en dehors du champ d'application du contrat de construction de maisons individuelles et peuvent se placer sous le régime du contrat d'entreprise de droit commun les intervenants qui, sans avoir proposé ou fait proposer le plan de la maison, limitent leur intervention à une partie des travaux, à condition de ne pas se charger, tout à la fois, des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air.

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