Article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1991
>
Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :

a) La désignation du terrain ;

b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ;

c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;

e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;

g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
13 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires92


1CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE – Sur l’étendue de la réparation due par l’établissement bancaire en cas de déblocage fautif des fonds sans remise…
www.mury-avocats.fr · 25 juin 2023

[…] Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 231-2, k), L. 232-1, g), et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

 Lire la suite…

2186 Avocats
www.186.legal · 2 juin 2023

[…] [6] Rappelons que depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le nouvel alinéa a bis A, de l'article 14 de la loi Hoguet dispose qu'est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait pour toute personne d'utiliser la dénomination « agent immobilier », « syndic de copropriété » ou « administrateur de biens » sans être titulaire de la carte professionnelle […] L. 231-1 et L. 232-1

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions365


1Cour d'appel de Bourges, 9 janvier 2014, n° 13/00547
Confirmation

[…] auxquelles il est fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile M. G Z expose que concernant la qualification du contrat le juge pénal a condamné l'intimé pour avoir procédé à l'exécution de travaux sans remise de contrat conforme aux dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et avoir procédé à l'exécution de travaux sans souscrire une assurance garantissant la livraison prévue aux articles L 231-6 et suivants du même code, […] Attendu que la convention litigieuse n'ayant pas pour objet l'exécution de travaux mettant hors d'eau l'immeuble les articles L 232-1 et suivants du code précité ne sauraient trouver application ; […]

 Lire la suite…
  • Jouet·
  • Péremption d'instance·
  • Contrat de construction·
  • Créance·
  • Ouvrage·
  • Mise en état·
  • Tribunaux de commerce·
  • Lot·
  • Procédure·
  • Intimé

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 31 mars 2017, n° 14/01962
Confirmation

[…] que le contrat intitulé « maîtrise d''uvre » ou « contrat d'entreprise » doit être requalifié en « contrat de construction de maison individuelle » au sens des articles L231-1 et L232-1 du code de la construction et soumis aux prescriptions de la loi du 19 décembre 1990, […] Il est néanmoins incontestable qu'au regard des articles L. 241-1 du code des assurances et L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation, la souscription d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité décennale est une obligation légale et que Madame X ne pouvait ignorer que les échéances de l'assurance n'étaient plus réglées du fait de sa qualité de gérante. […]

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Construction·
  • Mandataire·
  • Nullité du contrat·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Livraison·
  • Titre·
  • Qualités

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 22 juin 2023, n° 19/00982
Confirmation

[…] Au titre d'un acte de cautionnement du 22 janvier 2004, la CEGI, devenue par la suite la CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions) a consenti au profit des époux [L] une garantie de livraison, conformément aux dispositions de l'article L.236-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Par assignation du 23 juillet 2008, la SA CEGI a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan au visa des dispositions de l'article L.232-1 du code de la construction.

 Lire la suite…
  • Assureur·
  • Caution·
  • Architecture·
  • Architecte·
  • Ouvrage·
  • Mutuelle·
  • Garantie·
  • Livraison·
  • Contrat de construction·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).