Article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/12/1991
>
Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-579 1971-07-16 art. 45 al. 1, Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1991
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
32 textes citent l'article

Commentaires293


www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

Le Code de la construction et de l'habitation en son article L.231-4 encadre la rédaction de ces conditions suspensives et limite leur nombre. En vertu de cet article, il est possible d'en insérer cinq au contrat. […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose à ce titre : « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation envisage les conséquences de l'absence de levée des conditions suspensives du CCMI.

 Lire la suite…

BOFiP · 18 juillet 2023

et d'autre part, des logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du CCH, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction […] et de l'habitation. […] du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…

www.186.legal · 2 juin 2023

[…] [6] Rappelons que depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le nouvel alinéa a bis A, de l'article 14 de la loi Hoguet dispose qu'est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait pour toute personne d'utiliser la dénomination « agent immobilier », « syndic de copropriété » ou « administrateur de biens » sans être titulaire de la carte professionnelle […] L. 231-1 et L. 232-1

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 17 novembre 2022, n° 19/01805
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2019 (R.G. 18/02788) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 avril 2019 […] Le premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur au jour de l'acceptation des devis de la société Events Kit construction par les époux [C], dispose : « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser'. »

 Lire la suite…
  • Bois·
  • Banque·
  • Contrat de construction·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Ouvrage·
  • In solidum·
  • Préjudice·
  • Consorts·
  • Titre

2Tribunal de commerce de Bordeaux, 1er juin 2007, n° 2006F00078
Cour d'appel : Confirmation

[…] | l […] Les dispositions d'ordre public des articles L231-1 et suivants du code de la construction, applicables en l'espèce, obligent à énoncer sur le contrat de construction la référence de l'assurance dommages-ouvrage, à y annexer les justifications des garanties d'achèvement, et interdisent à la banque de débloquer les fonds sans l'attestation de ce garant.

 Lire la suite…
  • Atlantique·
  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Contrat de construction·
  • Garantie·
  • Assurance dommages·
  • Faute·
  • Offre de prêt·
  • Livraison·
  • Ouvrage

3Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2009, n° 07/03907
Confirmation

[…] Le 19 juillet 2000 la société CHIYODA EUROPE FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD a délivré une attestation de remboursement d'acompte et de livraison à prix et délai convenus à hauteur de 101.683,49 € dans le cadre des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Garantie·
  • Contrat de construction·
  • Assurance dommages ouvrage·
  • Prêt·
  • Dommage·
  • Contrats·
  • Attestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).