Article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/12/1991
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab), Loi 71-579 1971-07-16 art. 45 al. 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.

Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires293


www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

Le Code de la construction et de l'habitation en son article L.231-4 encadre la rédaction de ces conditions suspensives et limite leur nombre. En vertu de cet article, il est possible d'en insérer cinq au contrat. […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose à ce titre : « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation envisage les conséquences de l'absence de levée des conditions suspensives du CCMI.

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BOFiP · 18 juillet 2023

et d'autre part, des logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du CCH, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction […] et de l'habitation. […] du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

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www.186.legal · 2 juin 2023

[…] [6] Rappelons que depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le nouvel alinéa a bis A, de l'article 14 de la loi Hoguet dispose qu'est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait pour toute personne d'utiliser la dénomination « agent immobilier », « syndic de copropriété » ou « administrateur de biens » sans être titulaire de la carte professionnelle […] L. 231-1 et L. 232-1

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 novembre 2014, n° 1301916
Rejet

[…] lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L . 231 - 1 du code de la construction et de l'habitation […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 29 juin 2023, n° 22/00327
Confirmation

[…] — vu les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] Il est de principe, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la sanction du non-respect de ces dispositions d'ordre public est la nullité du contrat. Toutefois, il est constant que le maître de l'ouvrage peut ne pas demander la nullité du contrat mais l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice directement subi par la violation de ces dispositions qui tendent à protéger l'acquéreur (Civ 3° 01/03/1983 n°81-15.222).

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 4 janvier 2023, n° 2005766
Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 () c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation « . […]

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