Article L241-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 150 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hervé Edmond · Questions parlementaires · 30 octobre 1989

[…] en pratiquer davantage a la seule condition de ne depasser a aucun moment les seuils prevus par le decret ? […] Reponse. - Les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui regissent le contrat des constructions de maison individuelle etant des textes d'ordre public, […] il y a lieu de souligner que le defaut de respect de ces textes au moins en matiere de paiement du prix est passible des sanctions penales de l'article L 241 […]

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-81.332, Publié au bulletin
Rejet

Le préjudice résultant, pour un maître de l'ouvrage, de l'inexécution des travaux et du défaut de remboursement des sommes versées par anticipation au constructeur de maison individuelle découle directement du délit prévu par l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation. (1). […] 2° les époux Y… Serge, parties civiles,

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  • Contrat de construction·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1981, 79-92.618, Inédit
Rejet

Les juges ayant constaté que les travaux envisagés n'avaient pas été commencés, et que les sommes indûment perçues à l'occasion de contrats de promotion immobilière, n'avaient pas été restituées, ont à bon droit retenu, à la charge des prévenus, les délits prévus par l'article 40 de la loi du 16 juillet 1971, modifiée, devenu l'article L. 241-2 du Code de la construction et de l'habitation, et réprimés par l'article 408 du Code pénal.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-83.788, Inédit
Rejet

[…] que l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement retenue que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties, entre deux poursuites successives ; que M. [T] a définitivement été condamné par jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 10 septembre 2010 pour avoir réalisé des travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité au préjudice de M. et Mme [L] [I] à [Q] le 2 février 2005 et au préjudice de M. et Mme [E] à Forges le 6 juillet 2005, faits prévus et réprimés par les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 243-3 du code des assurances et par les articles L.111-28, L. 111-29 et L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation, […]

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