Article L241-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La même interdiction est encourue :
a) Par les faillis non réhabilités et par les personnes frappées soit de faillite personnelle, soit de l'une des interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prévue aux articles 108 et 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
b) Par les officiers publics et ministériels destitués ;
c) Par les agréés, syndics et administrateurs judiciaires révoqués ;
d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité, des professions constituées en ordres.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

L'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation interdit qu'une personne puisse être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré si elle tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 de ce code.

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2Condamnation pénale et fonctions au sein d’un OPH : pénal un jour ; interdiction toujours
blog.landot-avocats.net · 15 février 2020

[…] « Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : / – s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (…) […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : » Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : / – s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (…) « . […] A… a été condamné, […]

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3Cour de cassation
Cour de cassation

[…] 21/06/2012 Du 05/04/2012, B 12-90.025 - Cour d'appel de Lyon, chambre de l'instruction Articles L. 241-3, L. 241-4 et L. 241-5-5 du Code de la construction et de l'habitation Arrêt n° 263 du 10 janvier 2012 - Chambre criminelle

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-90.118, Inédit

[…] « Les articles L 241-3, 241-4 et L 241-5 du code de la construction et de l'habitation, sont-ils contraires à la Constitution en ce qu'ils instituent une sanction attachée de plein droit à diverses sanctions pénales sans que le Juge n'ait à la prononcer expressément, et ne puisse en adapter l'intensité au vu des circonstances adaptées à chaque espèce ? » ;

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 5 janvier 2021, 20VE00580, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : « Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : / – s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (…) ». […]

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 4 octobre 2018, 17VE01119, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : « Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : / – s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-3 du même code : « Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, […]

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