Article L241-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-90.118, Inédit

[…] « Les articles L 241-3, 241-4 et L 241-5 du code de la construction et de l'habitation, sont-ils contraires à la Constitution en ce qu'ils instituent une sanction attachée de plein droit à diverses sanctions pénales sans que le Juge n'ait à la prononcer expressément, et ne puisse en adapter l'intensité au vu des circonstances adaptées à chaque espèce ? » ;

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  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Interdiction professionnelle·
  • Promotion immobilière·
  • Construction·
  • Sanctions pénales·
  • Cour de cassation·
  • Intégrité·
  • Candidat

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1993, 92-85.512, Inédit
Rejet

[…] Sur le neuvième moyen de cassation de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-5 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Extrait k bis du registre du commerce et des sociétés·
  • Rôle joué an sein de la société·
  • Vente d'immeuble à construire·
  • Constatations suffisantes·
  • Compétence territoriale·
  • Siège social·
  • Compétence·
  • Conditions·
  • Urbanisme·
  • Garantie
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