Article L241-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 57-908 1957-08-07 art. 59

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9.
Seront punis des mêmes peines :
1. Le fait soit d'avoir porté des indications volontairement inexactes ou incomplètes dans les contrats ou documents prévus par le décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, soit d'avoir, dans l'exécution desdits contrats ou documents, volontairement trompé ou tenté de tromper sur la qualité, la quantité ou les dimensions de la construction ou des matériaux, appareils ou produits employés ou fournis ;
2. Le fait de mettre obstacle à l'action des organes de contrôle prévus par ledit décret ;
3. Le fait pour une personne exerçant en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d'une société concernée par ces décrets d'avoir, de mauvaise foi, fait, des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs ou des voix dont elle disposait, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de ladite société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou une entreprise quelconque dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement.
Seront punies des mêmes peines les tentatives d'infractions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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www.cabinetaci.com · 20 juin 2020

Délit d'abus de biens sociaux : L'infraction d'abus de biens sociaux est incriminée par le code commerce à l'article L.241-3 4° pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article L.241-3 4° incrimine l'abus de biens sociaux au sein d'une société à responsabilité limitée et l'art L.241-6 3 °C. de la construction et de l'habitation) 2). — Les personnes susceptibles de commettre le délit Le délit de bien social ne peut être commis que par les dirigeants de la société. […] Il s'agit donc des dirigeants légaux, « les gérants d'une société

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Le Moniteur · 16 août 2002
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 23 février 2016, n° 15/00346
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07414. […] Le protocole du 16 janvier 2006 a organisé le défaut de paiement du prix par la société CADA à la SCI [Adresse 1], au travers du paiement des dettes des SCI BELLA VISTA, LA MARJOLAINE et PUITS JAUBERT et moyennant la cession de créances sur des SCI impécunieuses, ce qui constitue l'infraction pénale prévue par l'article L 241-6 du code de la construction et de l'habitation ; la société CADA et le notaire se sont rendus complices de cette infraction et ont, à tout le moins, commis une faute civile en participant à la confusion entre le patrimoine de la SCI, victime de l'abus, et celui des autres sociétés dans laquelle le dirigeant possédait des intérêts ;

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  • Cada·
  • Banque·
  • Notaire·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Lot·
  • Protocole·
  • Acte·
  • Garantie·
  • Créance

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1982, Inédit
Rejet

[…] de mauvaise foi et dans un but personnel, des pouvoirs dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire a l'interet de ladite societe, faits prevus et punis par l'article 59-3° de la loi du 7 aout 1957 devenu l'article l 241-6 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Action publique·
  • Acte·
  • Abus de pouvoir·
  • Part·
  • Dissimulation·
  • Sous-seing privé·
  • Assemblée générale·
  • Plainte·
  • Construction·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, n° 20/00704
Confirmation

[…] Dans ses conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2019, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande, au visa des articles 1792 du code civil et L.241-6 du code de la construction et de l'habitation, de confirmer le jugement, et y ajoutant de :

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  • Contrat de construction·
  • Prêt in fine·
  • Mise en garde·
  • Banque populaire·
  • Souscription·
  • Habitation·
  • Assurances·
  • Manquement·
  • Garde·
  • Consorts
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