Article L241-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 57-908 1957-08-07 art. 60

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

I-Ne peuvent ni procéder habituellement à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui aux opérations mentionnées au décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 présentement abrogé sauf en ses dispositions concernant le conseil de surveillance, reproduites aux articles L. 214-6 à L. 214-9, ni participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés ou autres organismes mentionnés audit décret :
1. Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances présentement repris par le code des assurances (livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV), soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent (1), soit de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article L. 241-6 ;
2. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour une des infractions suivantes : vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèques sans provision, soustraction commise par un dépositaire public, extorsion de fonds ou de valeurs, usure, atteinte au crédit de la nation ou recel de choses obtenues à l'aide de l'une de ces infractions.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions mentionnées aux deux alinéas qui précèdent entraîne la même interdiction.
II-Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont punies des peines portées à l'article L. 241-6.
III-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des contrats en cours au 9 août 1957.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2016, n° 1604568

[…] la délibération dont la suspension est demandée ne peut donc avoir entraîné tous ses effets ; qu'en outre, l'OPH de Levallois n'ayant ni été dissous ni liquidé, dès lors que la procédure prévue à 1'article L. 241-7 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été mise en œuvre, la commune de Levallois-Perret ne peut arguer de l'impossibilité de suspendre l'opération et de ne pouvoir retransférer un patrimoine à une structure qui n'existerait plus ; qu'il a, en outre, […]

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2Cour d'appel de Paris, du 13 mai 2002, 2002/01447
Confirmation

[…] exigé du maître de l'ouvrage un dépôt de fonds en infraction avec les exigences légales ; elle vise dans sa citation, les articles L131-4 et L241-1 du Code de la construction et de l'habitation qui prévoient les modalités de paiement et l'interdiction de perception anticipée de fonds par un constructeur de maisons individuelles ; Z… […] selon elle, les règles relatives à la construction d'une maison individuelle qui figurent aux articles L.241-1 à L. 241-7 du Code de la construction et de l'habitation, prévoient notamment un dépôt de garantie d'un montant maximal de 3% effectué sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité, […]

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