Article L241-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/03/1994
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Version01/11/2004

Entrée en vigueur le 1 novembre 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi 2003-721 2003-08-01 art. 57 I JORF 5 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2004

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2004

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 avril 2013

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 5 consommation individuels de chaque logement, telle que mesurée par les installations mentionnées à l'article L. 241-9. […] « Pour les immeubles non régis par ladite loi qui, en raison d'une impossibilité technique au sens de l'article L. 241-9 du présent code, […] pris pour l'application de cet article L. 241-9 insère, après l'article R. 131-1 du code de la construction et de l'habitation une sous-section 1 intitulée « équipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation ». […] Par amendement, lors de la nouvelle lecture de la loi déférée à l'Assemblée nationale, […]

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M. Jeanjean Christian · Questions parlementaires · 17 janvier 2006

Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, […] Il en résulte l'obligation pour le constructeur d'apporter la garantie de livraison à prix et délais convenus en cas de défaillance de sa part, et éventuellement la garantie de remboursement. […] L'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit également des sanctions pénales à l'encontre de celui qui, […] Des sanctions pénales sont également prévues (art. L. 241-9 du CCH) en cas d'absence, avant travaux, […]

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M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, […] Il en résulte l'obligation pour le constructeur d'apporter la garantie de livraison à prix et délais convenus en cas de défaillance de sa part, et éventuellement la garantie de remboursement. […] L'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit également des sanctions pénales à l'encontre de celui qui, […] Des sanctions pénales sont également prévues (art. L. 241-9 du CCH) en cas d'absence, avant travaux, […]

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Décisions26


1Tribunal de commerce de Quimper, 27 novembre 2015, n° 2012007346

[…] Qu'en application de l'article L241-9 du Code de la Construction et de l'Habitation, Le Tribunal constatera que Monsieur A Y a engagé sa responsabilité personnelle ; Attendu que l'article L 227-8 du Code de Commerce rend applicables aux dirigeants de la société par action simplifiée les dispositions de l'article L225-251 du même code qui institue une responsabilité personnelle des administrateurs ou directeur général d'une société anonyme ;

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2Tribunal de commerce de Tarbes, 22 février 2010, n° 2008004055

[…] » – affirme qu'il y a obligation pour le constructeur de conclure avec le sous-traitant un contrat écrit avant l'exécution des travaux, conformément aux articles L 231-13, L 232-2 et L 241-9 du Code de la Construction et de l'habitation, et constate que M. X ne rapporte pas la preuve d'un tel contrat,

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3Tribunal de commerce d'Orléans, 13 juin 2013, n° 2011011751

[…] Voir constater l'autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 30 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS, À titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 14 de la loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 et les articles L 230-1 à L 232-2, L 241 -8 et L 241-9 du code de la construction et de l'habitation, Voir prononcer la nullité des relations (negotinm) de sous-traitance, à défaut de contrat (instrumentum) produit, ayant existé entre la SARL EUROBAT et Monsieur Z, Dire et juger irrecevable la société EUROBAT en son action sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil,

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