Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre Ier : Bail à construction
Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 31 () JORF 16 juillet 2006
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième alinéa.
Commentaires • 65
Le bail à construction est le contrat par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et conserver ces constructions en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (article L. 251-1 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation (CCH)). Sa durée est comprise entre 18 et 99 ans (article L. 251-1 alinéa 3 du CCH).
Lire la suite…[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »
Lire la suite…Décisions • 329
[…] Vu les articles L 251-1 du Code de la construction et de l'habitation, les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, les articles 29 à 33 du décret du 30 septembre 1953, les articles 1103, 1104, 1112-1, 1167, 1188, 1189, 1190, 1193, 1231-1 et 1300 du code civil, et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, vu l'article 914 du Code de procédure civile,
Lire la suite…- Métropole·
- Syndicat de copropriétaires·
- Loyer·
- Indexation·
- Coûts·
- Comparaison·
- Clause·
- Bail à construction·
- Immeuble·
- Révision
[…] déchargeant la société du supplément d'impôt sur les sociétés impliqué par ce redressement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 ter et 151 quater du code général des impôts, l'immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l'année de la fin du bail ; que si l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation interdit qu'un bail à construction puisse se prolonger par tacite reconduction, cette disposition n'interdit pas aux parties de convenir de proroger l'échéance initialement prévue pour un tel bail ; […]
Lire la suite…- Parc·
- Économie·
- Justice administrative·
- Industrie·
- Finances·
- Sociétés immobilières·
- Bail à construction·
- Impôt·
- Cliniques·
- Sociétés
3. Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2009, n° 0704935
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « (…) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (…) » ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : « I. […]
Lire la suite…- Bail à construction·
- Contrôle fiscal·
- Bailleur·
- Impôt·
- Cliniques·
- Revenu·
- Justice administrative·
- Procédures fiscales·
- Prix·
- Valeur
[…] – Confère un droit réel immobilier au preneur pouvant être hypothéqué – Confère au preneur une […] BAIL A CONSTRUCTION (Articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) – Durée entre 18 et 99 ans – Confère un droit réel immobilier au preneur pouvant être hypothéqué – Alignement entre la valeur du loyer et la valeur locative en cas de renouvellement ou de révision du bail
Lire la suite…