Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre Ier : Bail à construction
Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 31 () JORF 16 juillet 2006
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième alinéa.
Commentaires • 64
Le bail à construction est le contrat par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et conserver ces constructions en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (article L. 251-1 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation (CCH)). Sa durée est comprise entre 18 et 99 ans (article L. 251-1 alinéa 3 du CCH).
Lire la suite…[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »
Lire la suite…Décisions • 326
[…] Vu les articles L 251-1 du Code de la construction et de l'habitation, les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, les articles 29 à 33 du décret du 30 septembre 1953, les articles 1103, 1104, 1112-1, 1167, 1188, 1189, 1190, 1193, 1231-1 et 1300 du code civil, et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, vu l'article 914 du Code de procédure civile,
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[…] Attendu que l'OPAC DE PARIS répond que la Société SANI 92 donne une lecture tronquée de la clause 18 susvisée qui est complétée en page 31 du bail litigieux, et aux termes de laquelle la cession est interdite au preneur sauf à son successeur pour l'exercice du même commerce, et qu'en conséquence ladite clause n'encourt pas la nullité ; que l'OPAC DE PARIS affirme qu'en tout état de cause le bail d'origine n'est pas un bail commercial mais un bail à construction soumis aux dispositions de l'article L 251-1 du Code de la construction et de l'habitation qui ne confère aucun droit au renouvellement, de sorte que le renouvellement du bail supposait le consentement du bailleur notamment sur le prix ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2009, n° 0704935
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « (…) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (…) » ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : « I. […]
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[…] – Confère un droit réel immobilier au preneur pouvant être hypothéqué – Confère au preneur une […] BAIL A CONSTRUCTION (Articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) – Durée entre 18 et 99 ans – Confère un droit réel immobilier au preneur pouvant être hypothéqué – Alignement entre la valeur du loyer et la valeur locative en cas de renouvellement ou de révision du bail
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