Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre Ier : Bail à construction
Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 31 () JORF 16 juillet 2006
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième alinéa.
Commentaires • 65
Le bail à construction est le contrat par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et conserver ces constructions en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (article L. 251-1 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation (CCH)). Sa durée est comprise entre 18 et 99 ans (article L. 251-1 alinéa 3 du CCH).
Lire la suite…[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »
Lire la suite…Décisions • 331
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L251-1 alinéa 1 er du code de la construction et de l'habitation, constitue un bail à construction, le bail par lequel le preneur s'engage à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail ; […] n'avait pas correctement entretenu les lieux, notamment concernant les locaux à usage de bureau, les aires de stationnement et de circulation, les factures versées par elle concernant des travaux d'entretien des abords et de réparation de divers aménagements étant insuffisants au regard des obligations d'entretien et de réparation mises à sa charge par l'article L 251-4 ;
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[…] 1° / que la qualification de bail à construction suppose que le preneur soit investi sur la chose des prérogatives caractéristiques de l'existence d'un droit réel ; qu'au cas d'espèce, pour conclure à la qualification de bail à construction, […] la cour d'appel, qui s'est déterminée exclusivement en considération des charges que la convention imposait au preneur, sans aucunement faire ressortir les prérogatives caractéristiques de l'existence d'un droit réel dont le preneur aurait été investi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 251-3, alinéa 1 er , du code de la construction et de l'habitation et 1134 du code civil ;
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 janvier 2006, 271523, Publié au recueil Lebon
[…] déchargeant la société du supplément d'impôt sur les sociétés impliqué par ce redressement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 ter et 151 quater du code général des impôts, l'immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l'année de la fin du bail ; que si l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation interdit qu'un bail à construction puisse se prolonger par tacite reconduction, cette disposition n'interdit pas aux parties de convenir de proroger l'échéance initialement prévue pour un tel bail ; […]
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[…] – Confère un droit réel immobilier au preneur pouvant être hypothéqué – Confère au preneur une […] BAIL A CONSTRUCTION (Articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) – Durée entre 18 et 99 ans – Confère un droit réel immobilier au preneur pouvant être hypothéqué – Alignement entre la valeur du loyer et la valeur locative en cas de renouvellement ou de révision du bail
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