Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre Ier : Bail à construction
Article L251-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Commentaires • 14
Bail à construction (hors personne publique)Définition -> Article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. (…) »
Lire la suite…L'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation définit le bail à construction comme « le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail ». […]
Lire la suite…Décisions • 147
[…] 19-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « (…) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation, […] Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail (…) » ; qu'aux termes de l'article L.251-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. […]
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[…] — subsidiairement, de débouter la SCI Bel Air de toutes demandes, en application des articles 2224 du code civil, L251-2 et L251-3 du code de la construction, L321-2, L321-4, R321-3 et R322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
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3. Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 7 mars 2023, n° 21/01730
[…] — qu'il résulte en principe des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de la construction et de l'habitation que les constructions édifiées par le preneur sont transférées gratuitement dans le patrimoine du bailleur au terme du contrat de bail ;
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[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »
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