Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre Ier : Bail à construction
Article L251-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier en application de l'article L. 251-1.
Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail.
Commentaires • 32
Bail à construction (hors personne publique)Définition -> Article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. (…) »
Lire la suite…Définition du bail à construction Le bail à construction est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. […] L. 251-5). Les dispositions du Code de la construction et de l'habitation prévoient les modalités de révision de ce loyer. Le preneur est enfin tenu de tous les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain. Quels sont les droits et obligations du preneur du bail à construction ? […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] — subsidiairement, de débouter la SCI Bel Air de toutes demandes, en application des articles 2224 du code civil, L251-2 et L251-3 du code de la construction, L321-2, L321-4, R321-3 et R322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
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[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 251-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 5 avril 2011, n° 10/01039
[…] — plus subsidiairement, au fond, le juge-commissaire était fondé à ordonner la réalisation d'un actif immobilier de gré à gré, par application des articles L 622-16 du Code de commerce et L 251-3 du Code de la Construction et de l'Habitation et du Code de commerce ;
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[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »
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