Article L251-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/06/1990
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Version16/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 64-1247 1964-12-16 art. 3, LOI 75-1328 1975-12-31 ART. 49

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier.
Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier en application de l'article L. 251-1.
Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail.
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires32


Village Justice · 22 septembre 2022

[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »

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www.jonathandurandavocat.com · 20 septembre 2022

Bail à construction (hors personne publique)Définition -> Article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. (…) »

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www.bidault-avocat.fr · 21 mars 2022

Définition du bail à construction Le bail à construction est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. […] L. 251-5). Les dispositions du Code de la construction et de l'habitation prévoient les modalités de révision de ce loyer. Le preneur est enfin tenu de tous les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain. Quels sont les droits et obligations du preneur du bail à construction ? […]

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Décisions93


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 9 mai 2014, 12NT03234, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 251-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 5 avril 2011, n° 10/01039
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — plus subsidiairement, au fond, le juge-commissaire était fondé à ordonner la réalisation d'un actif immobilier de gré à gré, par application des articles L 622-16 du Code de commerce et L 251-3 du Code de la Construction et de l'Habitation et du Code de commerce ;

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 6 mars 2018, n° 17/01139

[…] La SA X faisait valoir, in limine litis et à titre principal, que faute d'expliciter un moyen de droit dans l'assignation délivrée, celle-ci était nulle en vertu de l'article 56 du code de procédure civile. […] qui étaient intégralement passées à la SAS EUROMEDIA FRANCE, notamment au regard de l'article L251-3 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation qui disposait que la garantie du cédant ne valait que jusqu'à l'achèvement des constructions, texte d'ordre public qui par nature rendait nulle toute clause contractuelle contraire et contestait en cela la position de Monsieur Z A consistant à la prétendre solidaire du cessionnaire. […]

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