Article L251-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/06/1990
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Version16/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 64-1247 1964-12-16 art. 3, LOI 75-1328 1975-12-31 ART. 49

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier.
Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier en application de l'article L. 251-1.
Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires33


1Les caractéristiques du contrat de bail à construction.
Village Justice · 22 septembre 2022

[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »

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2Bail à construction
www.jonathandurandavocat.com · 20 septembre 2022

Bail à construction (hors personne publique)Définition -> Article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. (…) »

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3Bail à construction et domaine public
www.bidault-avocat.fr · 21 mars 2022

Définition du bail à construction Le bail à construction est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. […] L. 251-5). Les dispositions du Code de la construction et de l'habitation prévoient les modalités de révision de ce loyer. Le preneur est enfin tenu de tous les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain. Quels sont les droits et obligations du preneur du bail à construction ? […]

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Décisions93


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 4 décembre 2018, n° 17/04293
Confirmation

[…] — subsidiairement, de débouter la SCI Bel Air de toutes demandes, en application des articles 2224 du code civil, L251-2 et L251-3 du code de la construction, L321-2, L321-4, R321-3 et R322-15 du code des procédures civiles d'exécution,

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  • Vente amiable·
  • Demande·
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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 9 mai 2014, 12NT03234, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 251-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2008, 07-18.174, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel, qui s'est déterminée exclusivement en considération des charges que la convention imposait au preneur, sans aucunement faire ressortir les prérogatives caractéristiques de l'existence d'un droit réel dont le preneur aurait été investi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 251-3, alinéa 1 er , du code de la construction et de l'habitation et 1134 du code civil ;

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