Article L251-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/06/1990
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Version16/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 4

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain.

Il est tenu du maintien des constructions en bon état d'entretien et des réparations de toute nature. Il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments s'ils ont péri par cas fortuit ou force majeure ou, s'agissant des bâtiments existant au moment de la passation du bail, par un vice de construction antérieur audit bail. Il répond de l'incendie des bâtiments existants et de ceux qu'il a édifiés.

Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en vue de les reconstruire, les bâtiments existants.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

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1Les caractéristiques du contrat de bail à construction.
Village Justice · 22 septembre 2022

[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »

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2Bail à construction
www.jonathandurandavocat.com · 20 septembre 2022

Bail à construction (hors personne publique)Définition -> Article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. (…) »

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Décisions37


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 7 mars 2023, n° 21/01730

[…] S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 04 août 2021 [RG N° 20/00521] […] — et que la taxe foncière est due par le preneur conformément à l'article L. 251-4 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation et à l'article 1400-II du code général des impôts, étant observé que la SCI était encore occupante au 1er janvier de l'année 2020, n'ayant quitté les lieux que le 9 mars suivant.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 avril 2016, 15-11.129, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Pinsonnière de Couzeix et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M me X… ; […] AUX MOTIFS QUE l'article L.251-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose que le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux construction qu'au terrain; que, selon l'article L.1400-II du Code général des impôts, […]

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3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 10 novembre 2020, n° 19/01788
Infirmation partielle

[…] Si les taxes liées aux constructions et aux terrains sont incontestablement dues par le preneur du bail à construction par application des dispositions de l'article L.251-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1400 du code général des impôts, il n'en demeure pas moins que le titre exécutoire ne permet pas d'arrêter ces créances, dont le montant et le calcul ne sont par ailleurs justifiés ni au débiteur ni à la juridiction.

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