Article L251-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 6

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 113

Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation.


Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que le preneur lève l'option conformément au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de l'option ne s'éteignent pas à l'expiration du bail mais conservent leurs effets, jusqu'à leur date d'extinction, sur l'immeuble devenu la propriété du constituant. Ils s'étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l'acquisition dudit terrain.


Par ailleurs, si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les privilèges et hypothèques mentionnés au premier alinéa et inscrits, suivant le cas, avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires24


1Les caractéristiques du contrat de bail à construction.
Village Justice · 22 septembre 2022

[…] -> Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (…) » […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »

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2Bail à construction
www.jonathandurandavocat.com · 20 septembre 2022

Bail à construction (hors personne publique)Définition -> Article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. (…) »

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3Droit de l’immobilier Octobre 2019
Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2019

[…] Les contrats de location consentis par le preneur d'un bail à construction s'éteignent à l'expiration du bail (conformément à l'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014). […]

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Décisions45


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 25 novembre 2010, n° 08/04906
Infirmation

[…] — sous le visa de l'article L 251-6 alinéa 1' du Code de la construction et de l'habitation, dire que le bail consenti par la SCI A D'HUMIERES à l'EURL Y G en date du 9 septembre 1994 à pris fin de plein droit par l'effet du jugement rendu le 27 juin 1995 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ;

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2Cour d'appel de Paris, 25 février 2009, n° 08/04082
Confirmation

[…] Considérant que l'appelante soutient que l'expiration des baux à construction lui confère la pleine propriété des immeubles et que ces baux stipulent que les locations consenties par la preneuse ont pris fin, de plein droit, à cette date et ce, conformément à l'article L 251-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), que le premier juge a fait une analyse erronée des conventions lesquelles obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites données par l'équité, l'usage ou la loi et que la fin des locations entraîne le départ des occupants, que seule la Société Trois Vallées peut mettre en oeuvre ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 6 décembre 2016, n° 15/09951
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 06 Décembre 2016 […] L'article L251-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que les servitudes passives, et notamment les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions édifiées en application des clauses du bail à construction, s'éteignent à l'expiration de ce bail.

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