Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre Ier : Bail à construction
Article L251-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui statue également sur les indemnités qui pourraient être dues.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] prononcé la résiliation du bail à construction conclu le 27 juin 1986 ; que cette résiliation, décidée par application de la convention, « des dispositions de la loi du 16 décembre 1964 » ainsi que de celles « de l'article L. 251-7 du code de la construction et de l'habitation », est motivée par « la destruction de la construction » causée par l'incendie du 16 juin 1996 ; que le juge judiciaire a évalué le préjudice subi par M. […]
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[…] . que les dispositions des articles L.251-6 et de l'article L.251-7 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce ; […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2013, n° 1200997
[…] — que le contrat de bail ne prévoit ni indemnité, ni obligation de régler les loyers restant dus jusqu'au terme du contrat en cas de préjudice résultant d'une dépréciation éventuelle du bien concerné ; que l'indemnisation du bailleur en cas de perte de valeur de l'immeuble ne résulte pas des clauses résolutoires, et qu'au plan légal, l'article L. 251-7 du code de la construction et de l'habitat ne prévoit qu'une hypothèse d'indemnisation, celle de la destruction par cas fortuit ou force majeure ;
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L251-8 du code de la construction et de l'habitation) : ce sont celles relatives à la cession (art. L251-3 al.3 et 4 du CCH) et à la compétence du président du tribunal de grande instance pour les contestations relatives au loyer (art. L251-5 al.4 du CCH). […] C'est pourquoi il diffère d'un bail à construction et n'est pas soumis aux dispositions des articles L251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. À la différence du bail à construction, le bail ordinaire peut interdire, totalement ou partiellement, […]
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