Article L251-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version02/06/1990
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Version16/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 7

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui statue également sur les indemnités qui pourraient être dues.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaire1


120 questions sur le bail à construction
CMS · 1er décembre 2008

L251-8 du code de la construction et de l'habitation) : ce sont celles relatives à la cession (art. L251-3 al.3 et 4 du CCH) et à la compétence du président du tribunal de grande instance pour les contestations relatives au loyer (art. L251-5 al.4 du CCH). […] C'est pourquoi il diffère d'un bail à construction et n'est pas soumis aux dispositions des articles L251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. À la différence du bail à construction, le bail ordinaire peut interdire, totalement ou partiellement, […]

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 06BX00368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] prononcé la résiliation du bail à construction conclu le 27 juin 1986 ; que cette résiliation, décidée par application de la convention, « des dispositions de la loi du 16 décembre 1964 » ainsi que de celles « de l'article L. 251-7 du code de la construction et de l'habitation », est motivée par « la destruction de la construction » causée par l'incendie du 16 juin 1996 ; que le juge judiciaire a évalué le préjudice subi par M. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 8 juillet 2011, n° 0801855
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] . que les dispositions des articles L.251-6 et de l'article L.251-7 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2013, n° 1200997
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le contrat de bail ne prévoit ni indemnité, ni obligation de régler les loyers restant dus jusqu'au terme du contrat en cas de préjudice résultant d'une dépréciation éventuelle du bien concerné ; que l'indemnisation du bailleur en cas de perte de valeur de l'immeuble ne résulte pas des clauses résolutoires, et qu'au plan légal, l'article L. 251-7 du code de la construction et de l'habitat ne prévoit qu'une hypothèse d'indemnisation, celle de la destruction par cas fortuit ou force majeure ;

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