Article L252-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version02/06/1990
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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire. La cession ne peut être consentie qu'à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 252-1, avec l'accord du bailleur. Le droit ne peut être cédé que s'il porte sur la totalité de l'immeuble loué. Le cédant demeure garant de l'exécution du bail par le cessionnaire.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Ces travaux doivent être réalisés par le preneur dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation. Notamment, le contrat doit indiquer la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 mars 2006, 05-11.662, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en retenant, pour décider le contraire, que le bail à réhabilitation laissait à la SEM la faculté de conclure des baux sur les immeubles, une fois réhabilités, sans lui donner qualité pour agir en recouvrement des loyers impayés des contrats en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 252-1 et L. 252-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1184 du Code civil ;

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  • Bail à réhabilitation·
  • Intention de nover·
  • Détermination·
  • Conclusion·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Novation·
  • Réhabilitation·
  • Habitation·
  • Immeuble

2Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2009534
Rejet

[…] — le refus de versement de l'aide personnalisée au logement méconnaît les articles L. 252-2 et L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur revenu de référence est inférieur au plafond de 26 499 euros ;

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Logement·
  • Métropole·
  • Aide·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Allocation·
  • Recouvrement
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