Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre II : Bail à réhabilitation
Article L252-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire. La cession ne peut être consentie qu'à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 252-1, avec l'accord du bailleur. Le droit ne peut être cédé que s'il porte sur la totalité de l'immeuble loué. Le cédant demeure garant de l'exécution du bail par le cessionnaire.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] qu'en retenant, pour décider le contraire, que le bail à réhabilitation laissait à la SEM la faculté de conclure des baux sur les immeubles, une fois réhabilités, sans lui donner qualité pour agir en recouvrement des loyers impayés des contrats en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 252-1 et L. 252-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Lire la suite…- Bail à réhabilitation·
- Intention de nover·
- Détermination·
- Conclusion·
- Conditions·
- Nécessité·
- Novation·
- Réhabilitation·
- Habitation·
- Immeuble
2. Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2009534
[…] — le refus de versement de l'aide personnalisée au logement méconnaît les articles L. 252-2 et L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur revenu de référence est inférieur au plafond de 26 499 euros ;
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Logement·
- Métropole·
- Aide·
- Titre exécutoire·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Allocation·
- Recouvrement
Ces travaux doivent être réalisés par le preneur dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation. Notamment, le contrat doit indiquer la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.
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