Article L252-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version02/06/1990
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Version16/07/2006
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Version27/03/2014
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 831-1 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.

Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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BOFiP · 8 juin 2022

[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts (CGI), les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant la durée de ce bail

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