Article L252-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/1990
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Version16/07/2006
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 68

I.-Un an avant l'expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.

II.-Six mois avant l'expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut, s'il est occupant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informer le preneur de son intention de prolonger le bail à réhabilitation.

Dans le même délai, le bailleur qui n'est pas occupant peut proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme du bail à réhabilitation.

La notification reproduit les dispositions du présent II et de l'article L. 252-5.

III.-Trois mois avant l'extinction du bail à réhabilitation, le preneur propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Le non-respect de cette obligation par le preneur est inopposable au bailleur.

Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l'immeuble libre de location et d'occupation.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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BOFiP · 23 juin 2022

Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1 er janvier 2005 dans les conditions prévues de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH, sont exonérés de plein droit de la TFPB pendant la durée de ce bail (BOI-IF-TFB

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BOFiP · 23 juin 2022

[…] Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1 er janvier 2005 dans les conditions prévues par l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de plein droit de TFPB en application du troisième alinéa de l'article 1384 B du CGI pour les parts communale et intercommunale.

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BOFiP · 23 juin 2022

de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui sont acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) par des personnes physiques, […] Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1 er janvier 2005 dans les conditions prévues de l'article L. 252-1 du CCH à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de plein droit de la TFPB en application du troisième alinéa de l'article […] passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 mars 2006, 05-11.662, Publié au bulletin
Rejet

[…] novation des baux d'habitation en cours par substitution de bailleur ; qu'ayant relevé qu'en vertu du contrat qui lui avait été consenti, la SEM avait pris à bail à réhabilitation les différents immeubles visés au contrat, dans les termes de l'article L. 252-1 à L. 252-4 du Code de la construction et de l'habitation, pour y effectuer des travaux d'amélioration en vue de les louer à usage exclusif d'habitation, que le contrat précisait à cet égard que le preneur pourrait procéder à la location des locaux réhabilités à des personnes présentant toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité, qu'il ne prévoyait rien en ce qui concernait les baux en cours, […]

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  • Bail à réhabilitation·
  • Intention de nover·
  • Détermination·
  • Conclusion·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Novation·
  • Réhabilitation·
  • Habitation·
  • Immeuble

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 24 janvier 2008, n° 07/06381
Cour d'appel : Confirmation

[…] A l'audience du 04 Octobre 2007 […] de sorte que les parties n'ont pas pu vouloir régir, même implicitement , les obligations du BAILLEUR et du PRENEUR à l'expiration du bail à construction concernant les occupants des locaux, par référence à ce qui se passe dans le cadre du bail à réhabilitation en application de l'article L 252-4 du code de la construction et de l'habitation qui stipule qu'à défaut pour le BAILLEUR de proposer aux occupants un contrat de location ,LE PRENEUR doit offrir aux occupants un relogement et qu'au terme du bail à réhabilitation , le preneur est tenu de restituer l'immeuble au bailleur libre de location et d'occupation;

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  • Preneur·
  • Bail à construction·
  • Indépendant·
  • Bailleur·
  • Location·
  • Habitation·
  • Partie·
  • Réhabilitation·
  • Obligation·
  • Terme

3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 9 février 2012, n° 11/05556
Infirmation partielle

[…] Attendu que par acte authentique du 24 juin 1993 les époux X ont consenti à l'Association HABITAT POUR TOUS EN SAMBRE AVESNOIS un bail à réhabilitation régi par les articles L252-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour une durée de 12ans portant sur un immeuble situé 2,4,6,8 ruelle Lémy à Maubeuge ; que cet immeuble comportait avant les travaux de réhabilitation 4 logements avec une cave et un jardin ;

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