Article L253-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le bien loué.
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 595 du code civil ne s'appliquent pas aux baux soumis au présent article.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
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1Bail réel solidaire : les garanties offertes aux locataires en cas de désordres structurels
www.unpeudedroit.fr · 8 mai 2023

[…] Instauré par la loi ALUR en 2014, le bail réel solidaire permet de dissocier la propriété du bâti (appartement ou maison) de celle du foncier (terrain). Concrètement, le ménage acquiert le logement sans avoir à acheter le terrain sur lequel il est construit. Le terrain est détenu par un organisme de foncier solidaire (OFS), généralement une collectivité territoriale ou un établissement public. […] En effet, selon l'article L. 253-4 du Code de la construction et de l'habitation, les OFS, en tant que propriétaires fonciers, sont tenus d'assurer la réparation des désordres affectant la solidité du logement ou le rendant impropre à sa destination. De plus, les OFS sont également responsables des vices cachés et des défauts de conformité.

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