Article L253-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/07/2006
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 68

Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut :


-soit, s'il est occupant, informer l'usufruitier de son intention de renouveler la convention d'usufruit ;


-soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;


-soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire.


La notification reproduit les termes du II de l'article L. 253-6 et de l'article L. 253-7.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires3


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

En application de l'article L. 253-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à l'extinction de l'usufruit, dont la durée minimale est fixée à 15 ans par l'article L 253-1 de ce même code, le nu-propriétaire a la possibilité de proposer un nouveau bail au locataire ou de donner congé au locataire pour vendre ou occuper le logement. […] alinéa 2) ? […] En effet, exiger le paiement d'un complément d'impôt reposant sur l'intégralité des 20 ans reviendrait, en pratique, à obliger les parties à conclure une convention d'usufruit de 20 ans alors que l'article L253-1 du CCH, qui est d'ordre public, ne prévoit qu'une durée minimale de 15 ans. […]

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