Article L261-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-2 du code civil :
" La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. "
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
5 textes citent l'article

Commentaires6


www.lba-avocat.com · 20 février 2024

[…] L'article 1601-1 du Code civil, retranscrit à l'article L261-2 du Code de la construction et de l'habitation fait figurer ces termes : « La vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. »

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www.seban-associes.avocat.fr · 16 mars 2023

En application de l'article 1601-1 du Code civil (repris par l'article L.261-1 du Code de la construction et de l'habitation), lorsque le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé, la vente d'immeuble à construire est le régime applicable. […]

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BOFiP · 5 février 2020

article L. 261-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à l'article L. 261-3 du CCH, à l'article L. 261-15 du CCH ou à l'article L. 262-1 du CCH, c'est-à-dire acquis à terme, en l'état futur d'achèvement ou en l'état futur de rénovation ou ayant été l'objet d'un contrat préliminaire par lequel le vendeur s'est engagé à le réserver à l'acheteur. […] Le contrat de réservation n'ayant pas date certaine, […]

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Décisions67


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 29 septembre 2022, n° 19/02299
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15.

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  • Livraison·
  • Pénalité de retard·
  • Loyer modéré·
  • Réserve·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • La réunion·
  • Habitation·
  • Sociétés·
  • Titre

2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, M. Gabriel S. [Inscription au registre du commerce et des sociétés des loueurs en meublé…
Non conformité

[…] « Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1 er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.

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  • Location·
  • Impôt·
  • Meubles·
  • Recette·
  • Registre du commerce·
  • Conseil constitutionnel·
  • Activité·
  • Habitation·
  • Foyer·
  • Professionnel

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 21 juin 2016, n° 16/02057

[…] le K a accepté de passer un acte qui excluait les dispositions protectrices de la loi alors qu'il ne pouvait ignorer que le bien devait être placé en secteur protégé comme étant destiné à l'habitation, sans effectuer le moindre contrôle de l'achèvement des travaux en violation des dispositions de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation, et sans s'assurer de l'existence d'une garantie d'achèvement, […] Aux termes de l'article L261-10-1 du même code, “Avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.

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