Article L261-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version16/07/2006
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109

Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :

" L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.


Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. "

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Commentaires3


1Promoteur Immobilier : Définition, mission et responsabilité juridique
www.exprime-avocat.fr · 9 septembre 2023

Cet article vise à délimiter le concept juridique du “promoteur immobilier” et à identifier ses principales missions, obligations et responsabilités. […] […] La garantie des vices apparents et des défauts de conformité : L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents (voir notamment art. 1648 C. civil et L. 261-7 CCH ). […]

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2Définition et régime juridique -
www.exprime-avocat.fr · 10 mai 2022

Le contrat préliminaire doit impérativement respecter certaines dispositions et notamment être constaté par écrit, sous peine de nullité (CCH, art. R. 261-27). Celui-ci doit également contenir certaines mentions obligatoires prévues par le code de la construction et de l'habitation (CCH, art. […] (articles L. 261-11-1 ; R. 261-15 et R. 261-26 du CCH).

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3La vente d'un logement sur plan
leparticulier.lefigaro.fr · 9 février 2011
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Décisions45


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 15 octobre 2009, n° 09/01221

[…] Aux termes de l'article L 261-7 du Code de la construction et de l'habitation “l'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents”.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 8 septembre 2009, n° 08/02542

[…] Par acte d'huissier de justice du 14 février 2008, madame Y a fait assigner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS pour la voir condamner, au visa des articles 1134, 1147, 1603 et suivants du Code civil, L 261-11 et R 261-13 du Code de la construction et de l'habitation, à lui payer notamment la somme principale de 34 650 € à titre de réduction du prix et en réparation de la non conformité à la notice descriptive du soffite et des canalisations communes dont il assure le coffrage dans ses parties privatives. […] L 261-7 du Code de la construction et de l'habitation, que si les défauts de conformité, par hypothèse non apparents à la prise de possession, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 8 septembre 2009, n° 06/05026

[…] — l'entreprise OXXO au titre des lots n°6 et 7 (menuiseries extérieures et fermeture) […] L'article L 261-5 du Code de la construction et de l'habitation dispose que “le vendeur d'immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'une délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents”.

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