Article L261-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version24/03/2006
>
Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 2380 du code civil :

"Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble."

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 9 avril 2024, n° 23/00904

[…] * Vu l'article L261-6 et L261-8 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] En application de l'article L 242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ».

 Lire la suite…
  • Climatisation·
  • Chaudière·
  • Assurance dommages ouvrage·
  • Acoustique·
  • Réparation·
  • Livraison·
  • Expert judiciaire·
  • Menuiserie·
  • Ventilation·
  • Paiement

2Cour d'appel de Caen, 28 avril 2015, n° 12/03433
Infirmation partielle

[…] Au terme de leurs dernières écritures déposées le 21 février 2014, ils demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L 261-5, L 261-6, L 261-7, L 261-8 du Code de la Construction, 1792 et suivants,1134 et 1147 du code civil,

 Lire la suite…
  • Vices·
  • Pluie·
  • Acquéreur·
  • Défaut de conformité·
  • Vendeur·
  • Construction·
  • Coûts·
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Eaux

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1993, 93-80.674, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-2 et L. 261-8 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

 Lire la suite…
  • Abus de confiance·
  • Détournement·
  • Législation·
  • Arrêt confirmatif·
  • Contrat de construction·
  • Fond·
  • Acquéreur·
  • Infraction·
  • Base légale·
  • Emprisonnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).