Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
Article L261-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 2380 du code civil :
"Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble."
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[…] * Vu l'article L261-6 et L261-8 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] En application de l'article L 242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ».
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[…] Au terme de leurs dernières écritures déposées le 21 février 2014, ils demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L 261-5, L 261-6, L 261-7, L 261-8 du Code de la Construction, 1792 et suivants,1134 et 1147 du code civil,
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1993, 93-80.674, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-2 et L. 261-8 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
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