Article L261-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/01/2005
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Version16/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 6 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous.
Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les chapitres Ier, II (sections I et II) et III du titre Ier du présent livre, ou si celui qui les procure est un organisme d'habitations à loyer modéré agissant comme prestataire de service.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Le recours à une entreprise tierce n'était donc qu'un artifice destiné à éviter l'application des dispositions relatives à la vente en l'état futur d'achèvement, ce que prohibe l'article L. 261-10 CCH. C'était donc une vente d'immeuble à construire qui aurait dû être régularisée, or l'acte de vente ne comportait pas les mentions légales de la vente en l'état futur d'achèvement.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Le recours à une entreprise tierce n'était donc qu'un artifice destiné à éviter l'application des dispositions relatives à la vente en l'état futur d'achèvement, ce que prohibe l'article L. 261-10 CCH. C'était donc une vente d'immeuble à construire qui aurait dû être régularisée, or l'acte de vente ne comportait pas les mentions légales de la vente en l'état futur d'achèvement.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs suivants : « Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat préliminaire de réservation mentionnait la vente d'un deux pièces en duplex avec mise en place d'une copropriété tandis que l'acte authentique stipulait que les locaux achetés étaient à usage d'habitation et retenu exactement que peu importaient les modalités de gestion en résidence hôtelière de ce bien ou de l'immeuble dont il dépendait, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le régime protecteur de la vente en état futur d'achèvement prévu par l'article L. 261-10 du code […] de la construction et de l'habitation était applicable ; ». […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 16 septembre 2022, n° 21/15709
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 261-25 du code de la construction et de l'habitation, le contrat préliminaire qui peut précéder l'acte de vente doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat ; […] balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus par l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieures à 1,80 mètre ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'acte de vente visé à l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, la surface stipulée s'entend d'une surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du même code, […]

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  • Surface habitable·
  • Construction·
  • Prix·
  • Acte de vente·
  • Adresses·
  • Habitation·
  • Déficit·
  • Sociétés civiles·
  • Renvoi·
  • Procédure civile

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1995, 93-14.853, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que la vente prévue à l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ; que le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire ;

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  • Construction immobilière·
  • Immeuble à construire·
  • Contrat préliminaire·
  • Dépôt de garantie·
  • Dépôt·
  • Habitation·
  • Garantie·
  • Nullité du contrat·
  • Construction·
  • Disposition réglementaire

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mai 1990, 88-15.077, Publié au bulletin
Rejet

[…] la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat conclu le 3 juillet 1984 et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le juge doit restituer aux actes leurs véritables qualifications ; que la SCP notariale faisait valoir que le contrat réalisait une cession de droits acquis au comptant et non une vente en l'état futur d'achèvement ; […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1601-1 et 1601-4 du Code civil par fausse interprétation, et les articles L. 261-3, L. 261-10, L. 261-12 et L. 261-15 du Code de la construction par fausse application ; 4°) qu'en toute hypothèse, l'éventuelle nullité du contrat préliminaire de réservation, […]

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  • Poursuites préalables du client contre l'auteur principal·
  • Vente en l'État de futur achèvement·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Rédaction des actes authentiques·
  • Authentification des actes·
  • Achèvement de l'immeuble·
  • Action en responsabilité·
  • Construction immobilière·
  • Immeuble à construire·
  • Immeuble inachevé
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