Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
Article L261-11-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de cet indice.
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, de la valeur du terrain et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice.
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou dépôt.
Commentaires • 13
[…] Le prix de vente prévisionnel et ses éventuelles modalités de révision définies par les articles L. 261-11-1 et R. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation. […] […]
Lire la suite…du livre VIII du code de la construction et de l'habitation Article 5 Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au 3° de l'article L. 1011, la référence : « L. 3513 » est remplacée par la référence : « L. 8231 » et le mot : « personnalisée » est remplacé par le mot : « personnelle » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 2523, au deuxième alinéa de l'article L. 2532, […] dès lors, elles ont le caractère réglementaire, Décision n° 2013-242 L du 22 novembre 2013, Nature juridique de dispositions du premier alinéa des articles L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 et L. 662-2 du code de la construction et de l'habitation 1. […] évolution du logement, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Attendu que par application des dispositions des articles L 261-15, R 261-25 et R 261-26 du code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire, les parties peuvent souscrire un contrat préliminaire par lequel le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial ; […] à la date à laquelle la vente pourra être conclue et au prix prévisionnel de vente du local réservé avec, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les conditions prévues à l'article R 261-26 renvoyant aux articles L 261-11-1 et R 261-15 du même code, à savoir selon la variation de l'indice BT01 ;
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[…] (n° , 11 pages) […] B X soutient que la seule actualisation admissible consiste en l'allocation des intérêts moratoires fixés par les articles 1153 et 1153-1 du code civil ; que l'indice BT 01 mentionné à l'article L. 261.11-1 du code de la construction et de l'habitation, mensuellement publié au Bulletin officiel par le ministre chargé de la Construction et de l'Habitation et utilisé pour la révision du prix des marchés de construction des bâtiments, tend en effet à traduire la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 25 janvier 2023, n° 22/17412
[…] Cette demande à l'encontre de laquelle aucune des parties n'a formé de moyen opposant est fondée au regard des dispositions des articles L 231-11 et L 261-11-1 du code de la construction et de l'habitation, la révision du prix pour le marché des maisons individuelles étant basée uniquement sur l'indice BT01, lequel reflète l'évolution des coûts dans le secteur du bâtiment.
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Le contrat préliminaire doit impérativement respecter certaines dispositions et notamment être constaté par écrit, sous peine de nullité (CCH, art. R. 261-27). Celui-ci doit également contenir certaines mentions obligatoires prévues par le code de la construction et de l'habitation (CCH, art. […] (articles L. 261-11-1 ; R. 261-15 et R. 261-26 du CCH).
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