Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
Article L261-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie seront faits, à mesure de l'avancement des travaux, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet. Les fonds ainsi déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes dues par l'acheteur, sauf pour le paiement du prix.
Commentaire • 1
Décisions • 89
[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 4 juin 2014, et signifiées par huissier de justice le 4 juin 2014 à la SCP [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2AD Ingénierie, M.[S] [B] demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1134, 1382, 1356 du code civil, des dispositions des articles L. 261-11, L. 261-12, R. 261-11, R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 622-22 du code de commerce, de :
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[…] partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le juge doit restituer aux actes leurs véritables qualifications ; […] sans lui restituer sa véritable qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cession de droits acquis par le cédant au jour de la vente d'un immeuble non parachevé -le cessionnaire étant substitué dans les obligations du cédant envers le constructeur- ne peut s'analyser en un contrat de vente d'immeuble à construire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1601-1 et 1601-4 du Code civil par fausse interprétation, et les articles L. 261-3, L. 261-10, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 6 février 2014, n° 12/24508
[…] Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 juillet 2013, M.[D] [Z] et Mme [T] [F] demandent à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1134, 1382 du code civil, de celles des articles L. 261-11, L. 261-12, R. 261-11, R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 622-22 du code de commerce, de :
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