Article L261-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version14/07/1992
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Version16/07/2006
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 9 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L. 261-10 à L. 261-12 ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.

Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1343-5 du code civil.

Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires8


1Quand réserves de livraison riment avec consignation.
Village Justice · 1er février 2022

[…] Elle ne peut en aucun cas être utilisée pour compenser des retards de livraison du bien (Cass., 3ème Civ., 13 février 1985). […] L'article L261-14 du Code de la construction et de l'habitation ne précise pas les modalités de consignation. […]

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2Quand réserves de livraison riment avec consignation
BJA Avocats · 26 janvier 2022

[…] Elle ne peut en aucun cas être utilisée pour compenser des retards de livraison du bien (Cass., 3ème Civ., 13 février 1985). […] L'article L.261-14 du Code de la construction et de l'habitation ne précise pas les modalités de consignation. […]

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Décisions71


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 16 décembre 2011, n° 10/02110
Infirmation partielle

[…] Cependant si le juge peut en application de l'article 1244-1 du code civil, accorder des délais de paiement aux débiteurs, aucune disposition légale ne permet de suspendre par ce biais les effets d'une clause résolutoire de plein droit d'un acte de vente comme c'est le cas en matière de ventes d'immeubles à construire en vertu de L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation.

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  • Cahier des charges·
  • Résolution·
  • Vente·
  • Délais·
  • Construction·
  • Clause resolutoire·
  • Acte·
  • Patate·
  • Parcelle·
  • Prix

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 7 octobre 1992, 90-17.822, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que, pour refuser de prononcer la résolution de la vente d'une maison en l'état futur d'achèvement, consentie par la société civile immobilière La Lagune (la SCI) à M. G…, […]

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  • Non respect par le vendeur de l'ensemble de ses obligations·
  • Vente en l'État de futur achèvement·
  • Construction immobilière·
  • Immeuble à construire·
  • Recherche nécessaire·
  • Résolution·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Clause resolutoire·
  • Prix de vente·
  • Cour d'appel

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 6 novembre 2014, n° 14/09473

[…] Dans les dernières écritures signifiées le 15 septembre 2014, la SCI Y C entend sous le visa des articles 1134 du Code Civil, L261-13 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation qu'il soit jugé :

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  • Résolution·
  • Vendeur·
  • Acte de vente·
  • Commandement de payer·
  • Paiement·
  • In solidum·
  • Prix·
  • Construction·
  • Pénalité de retard·
  • Avancement
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