Article L261-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version16/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 12 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Toute clause contraire aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-15 du présent code et à celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
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Commentaires4


1Reservation vefa: mentions et sanctions
www.hemera-avocats.fr · 1er février 2022

[…] Lorsque l'avant-contrat contient une clause contraire aux règles impératives, cette clause sera seulement réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 261-16 du Code de la construction et de l'habitation.

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2Situation précaire du promoteur dans le cadre d’un contrat de réservation en VEFA.
Village Justice · 30 novembre 2016

Dans le secteur dit protégé, le législateur soumet impérativement tous les avant-contrats de vente d'immeuble à construire au contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation. […] Toute clause du contrat de réservation et du contrat de vente contraire aux dispositions de la loi (art. L. 261-11 à L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation) est réputée non écrite (art. L. 261-16). […]

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Décisions39


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 4 juillet 2006, n° 04/05797

[…] En application des dispositions des articles 1641-1 et 1792-2 du Code Civil, le vendeur de l'immeuble à construire est tenu à la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements. Conformément aux dispositions de l'article L 261-16 du Code de la Construction, toute clause contraire est réputée non écrite.

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  • Métro·
  • Possession·
  • Non conformité·
  • Livraison·
  • Immeuble·
  • Vices·
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  • Titre·
  • Retard

2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 4 décembre 2008, n° 07/10671

[…] Vu les actes en date des 19 et 27 juillet 2007 par lesquels Monsieur F X et Madame D E épouse X ont fait assigner la SNC PARIS XIV-148 RUE D'ALESIA et la société INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de la ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, au visa des articles L. 261-11 à L. 261-16 et R. 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, 1604 et suivants, 1646-1 et 1792 du Code Civil, afin d'obtenir aux frais avancés de la SNC PARIS XIV et de la compagnie ZURICH l'organisation d'une expertise destinée à chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux réserves, […]

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  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Avocat·
  • Peinture·
  • Mise en état·
  • Réserve·
  • Mission·
  • Malfaçon·
  • Conclusion

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-17.393, Inédit
Rejet

[…] que, par ailleurs, le règlement de copropriété doit être communiqué à chaque acquéreur avant la signature du contrat prévu à l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en énonçant, pour écarter la cause de nullité de l'acte authentique de vente en date du 27 octobre 2011 tirée de l'absence de communication, […] en son avant-dernier alinéa, que le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat et doit lui être communiqué préalablement, toute clause contraire à cette disposition étant réputée non écrite par l'article L. 261-16. / En l'espèce, du fait de la nullité du contrat de réservation du 26 mars 2011, […]

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  • Acte authentique·
  • Règlement de copropriété·
  • Délai de réflexion·
  • Réservation·
  • Acte de vente·
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  • Acquéreur·
  • Construction·
  • Signature·
  • Contrats
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