Article L261-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 15 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent titre, les personnes condamnées en application des articles L. 261-17 et L. 261-18, ainsi que celles auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est interdit de procéder aux opérations mentionnées au décret n. 54-1123 du 10 novembre 1954 présentement abrogé sauf en ses dispositions concernant le conseil de surveillance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 21 juillet 2006
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 11 février 2020, n° 14/01939
Infirmation partielle

[…] M. AO L […] Vu les articles 231-6 IV et 261-19 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Construction·
  • Acquéreur·
  • Préjudice·
  • Assurances·
  • Ouvrage·
  • Épouse·
  • Garantie·
  • Vendeur·
  • Responsabilité décennale·
  • Réception

2Cour d'appel de Dijon, 25 juin 2013, n° 11/01391
Infirmation

[…] attendu qu'en considération des éléments ci-dessus, la part du préjudice globalement retenu subi par Monsieur A imputable aux fautes caractérisées du notaire au titre des conséquences du défaut d'information relative à la garantie intrinsèque et à l'insertion d'une mention comportant un taux non conforme à l'article L 261-19 du code de la construction et de l'habitation, doit être fixée à 35 % en sorte que le notaire sera condamné à régler à Monsieur A la somme de 17.072,23 € ;

 Lire la suite…
  • Notaire·
  • Garantie·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Préjudice·
  • Attestation·
  • Assurances·
  • Fondation·
  • Acte·
  • Faute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).