Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
Article L261-22 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11
Commentaires • 7
[…] le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation ( code de la construction et de l'habitation , art. L . 261 -1 à art. […] L . 261 - 22 […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Soumise aux particulières des articles L.261-1 à L.261-22 du Code de la construction et de l'habitation, la vente en l'état de futur achèvement est un contrat régi pour ce qui concerne les conditions essentielles par les articles 1108 et suivants du Code civil qui disposent que le consentement n'est point valable s'il a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;
Lire la suite…- Méditerranée·
- Immobilier·
- Vente·
- Copropriété·
- Bailleur social·
- Logement·
- Acquéreur·
- Société générale·
- Immeuble·
- Vendeur
[…] — prononcer par application des articles L 261-1 et L 261-22 du code de la construction et de l'habitation, pour défaut de livraison dans le délai contractuel et malfaçons, la résolution du contrat de réservation intervenu entre les parties les 10 décembre 1999 et 11 avril 2000
Lire la suite…- Appel en garantie·
- Malfaçon·
- Livraison·
- Résolution·
- Intervention forcee·
- Titre·
- Dalle·
- Sociétés·
- Jugement·
- Appel
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 2 novembre 2012, n° 12/07842
[…] Attendu que le contrat conclu le 22 octobre 2011 entre la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et Madame X s'analyse en un contrat de réservation préalable à une vente en l'état futur d'achèvement dont le régime est précisé aux articles L261-1 à L261- 22 et R261-25 et suivants du Code de la construction et de l'habitation; […] Attendu que la restitution du dépôt de garantie en application de l'article R 261-31 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas exclusive de l'allocation de dommages et intérêts au profit du réservataire si le réservant a rompu le contrat sans motif légitime ou a commis une faute dans l'exécution du contrat ;
Lire la suite…- Réservation·
- Immobilier·
- Contrats·
- Recours gracieux·
- Dépôt·
- Acte authentique·
- Vente·
- Garantie·
- Signature·
- Permis de construire