Article L262-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure avec l'acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre.
Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction.
Le contrat mentionné au premier alinéa est soumis aux dispositions relatives à la vente d'immeubles existants, et notamment à celles du titre VI du livre III du code civil, sous réserve de l'application des articles L. 262-2 à L. 262-11 du présent code.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
17 textes citent l'article

Commentaires45


BOFiP · 7 mars 2024

Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover (VIR) prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le fait générateur de la réduction d'impôt est constitué par le paiement au vendeur, selon l'échéancier prévu au contrat, du prix des travaux devant être réalisés.

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BOFiP · 7 mars 2024

[…] Le troisième alinéa du II de l'article 199 tervicies du CGI dispose que lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover (VIR) prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues à l'article 199 tervicies du CGI, est celui correspondant

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M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 20 février 2024

Les articles L. 262-1 et suivants ainsi que les articles R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation encadrent les dispositions particulières relatives à ce type de vente. […]

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Décisions150


1Tribunal de grande instance de Bastia, 8 mars 2016, n° 15/01359
Cour d'appel : Infirmation

[…] Dil №. 486 da 10.80.16 N 1 / 1 0 […] L'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation définit la vente […] l ' a r t i c l e L 2 6 2 -1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 24 mai 2018, n° 16/13073
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En outre en application de l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit le transfert immédiat de la propriété des constructions existantes, et de l'article L262-2 alinéa 1 qui dispose que le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux, la société RT Promotion qui a vendu les appartements par lots et qui a signé le procès-verbal de réception n'a plus qualité pour agir contre les intervenants à l'acte de construire pour manquements à leur obligation de délivrance conforme des parties communes, cette action ayant été transférée au syndicat des copropriétaires.

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 29 mai 2019, n° 17/02648
Infirmation partielle

[…] Il expose que l'opération en cause fait partie d'un ensemble d'acquisitions immobilières qui lui a été suggéré par M. L G H et par son frère M. […] Et il expose que la vente en litige est nulle, faute d'avoir été conclue dans les termes et avec les garanties d'une vente d'immeuble à construire ou à rénover, telle que prévue aux articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

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