Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover
Article L262-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction.
Le contrat mentionné au premier alinéa est soumis aux dispositions relatives à la vente d'immeubles existants, et notamment à celles du titre VI du livre III du code civil, sous réserve de l'application des articles L. 262-2 à L. 262-11 du présent code.
Commentaires • 45
[…] Le troisième alinéa du II de l'article 199 tervicies du CGI dispose que lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover (VIR) prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues à l'article 199 tervicies du CGI, est celui correspondant au prix des […] ">article L. 642-1 du code du patrimoine (C. patr.) […]
Lire la suite…Les articles L. 262-1 et suivants ainsi que les articles R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation encadrent les dispositions particulières relatives à ce type de vente. […]
Lire la suite…Décisions • 150
[…] s'il n'a pas reconnu de préjudice, a retenu la validité du contrat de réservation du 10 octobre 2006 alors que celui-ci était nul car les dispositions d'ordre public des articles L261 ' 15 et R261 ' 28 du code de la construction et de l'habitation n'avaient pas été respectées en ce qui concerne le dépôt de garantie par le réservataire et la signature de l'acte par celui-ci ; […] Attendu que le tribunal en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient quant au fait que le contrat, soumis aux dispositions des articles L 262-1 et L. 262 -2 du code de la construction de l'habitation ainsi qu'aux dispositions des articles 1582 à 1701 du code civil, […]
Lire la suite…- Contrat de vente·
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- Clause
[…] Dil №. 486 da 10.80.16 N 1 / 1 0 […] L'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation définit la vente […] l ' a r t i c l e L 2 6 2 -1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf :
Lire la suite…- Vente·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 24 mai 2018, n° 16/13073
[…] En outre en application de l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit le transfert immédiat de la propriété des constructions existantes, et de l'article L262-2 alinéa 1 qui dispose que le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux, la société RT Promotion qui a vendu les appartements par lots et qui a signé le procès-verbal de réception n'a plus qualité pour agir contre les intervenants à l'acte de construire pour manquements à leur obligation de délivrance conforme des parties communes, cette action ayant été transférée au syndicat des copropriétaires.
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Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover (VIR) prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le fait générateur de la réduction d'impôt est constitué par le paiement au vendeur, selon l'échéancier prévu au contrat, du prix des travaux devant être réalisés.
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