Article L262-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006
>
Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Tout contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1 doit, à peine de nullité, être conclu par acte authentique.

Ce contrat précise :

a) La description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

b) La description des travaux à réaliser précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;

c) Le prix de l'immeuble ;

d) Le délai de réalisation des travaux ;

e) La justification de la garantie financière d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;

f) Les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances.

Le contrat doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux.

Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.

Le règlement de copropriété est communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.

En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la nullité du contrat ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant la livraison.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires11


www.riviereavocats.com · 23 novembre 2022

[…] 29/06/2017 n° 16NT00954) avant d'être refusée par celle de Bordeaux (CAA Bordeaux, 04/11/2021 n° 19BX03720), cette question de la déductibilité du prix des travaux prévus dans les contrats de vente d'immeuble à rénover (« VIR ») ne sera demeurée que peu de temps incertaine puisque le Conseil d'État vient de se prononcer en faveur d'une réponse négative (CE, 17/10/2022 n° 460113). […] L262-1, al.2 du CCH). […] contrairement aux cours de Nantes et de Bordeaux, statué au visa des dispositions de l'article L. 262-2 du même code aux termes desquelles « le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux » ainsi que des articles L. 262-4 et R. 262-9, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 14 décembre 2023, n° 2108253
Annulation

[…] Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;/ 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. « . […]

 Lire la suite…

    2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 8 novembre 2021, n° 19/02093
    Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

    […] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juillet 2019, la Selarl BR AD Notaire II, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L.262-1, L.262-4 et R.262-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

     Lire la suite…
    • Notaire·
    • Acquéreur·
    • Vendeur·
    • Lot·
    • Cabinet·
    • Vente·
    • Épouse·
    • Prix·
    • Acte·
    • Consorts

    3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 28 février 2013, n° 11/14878

    […] — aucun fondement légal ou réglementaire n'autorisait la société Immobilière d'Investissement à percevoir une telle somme à titre de garantie avant l'expiration du délai de rétractation mentionné à l'article L 271-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] et la SCI Sifans en réalité n'est ni une simple promesse de vente de biens immobiliers, ni un contrat de réservation préalable ou préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement mais une vente d'immeuble à rénover ; or en application des dispositions de l'article L 262-4 du CCH: “ tout contrat de vente d'immeuble à rénover mentionné au premier alinéa de l'article L 262-1 doit, à peine de nullité, […]

     Lire la suite…
    • Sociétés immobilières·
    • Investissement·
    • Rétractation·
    • Garantie·
    • Immeuble·
    • Promesse de vente·
    • Frais bancaires·
    • Titre·
    • Acte·
    • Échec
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).