Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover
Article L262-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 26 novembre 2013, n° 1201186
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] (…) 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]
Lire la suite…- Revenu·
- Foyer·
- Solidarité·
- Allocations familiales·
- Dette·
- Remise·
- Tribunaux administratifs·
- Département·
- Action sociale·
- Famille