Article L262-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Toute promesse de vente d'un bien immobilier soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 262-1 doit comporter, à peine de nullité, les indications essentielles relatives à ses caractéristiques, au descriptif et au délai de réalisation des travaux, à son prix, ainsi que l'engagement du vendeur de produire, lors de la signature de l'acte authentique de vente, les justifications de la garantie d'achèvement des travaux et des assurances, respectivement prévues aux e et f de l'article L. 262-4.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
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Commentaires2


1Le cadre contractuel des travaux sur existants
www.actu-juridique.fr · 13 octobre 2016

2Vente d'immeuble à construire et obligation d'édifier
Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 10 septembre 2013
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 28 février 2017, n° 17/00249

[…] 2/ délai de réalisation des travaux «conformément aux dispositions de l'article L 262-9 du Code de la construction et de l'habitation, le vendeur s'oblige à réaliser les travaux au plus tard dans les 15 mois de la signature des présentes comme sus-indiqué.»

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  • Livraison·
  • Acte authentique·
  • Vendeur·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Contestation sérieuse·
  • Vente·
  • Acte notarie·
  • Référé·
  • Terme

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 23 février 2021, n° 18/07469
Confirmation

[…] — l'article L262-9 du code de la construction et de l'habitation oblige le vendeur à informer l'acquéreur des caractéristiques essentielles du bien, […] Du fait de l'abandon du statut de vente d'immeuble à rénover, les parties ne peuvent plus invoquer la violation des dispositions de l'article L. 262-4 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Vente·
  • Copropriété·
  • Vendeur·
  • Avenant·
  • Biens·
  • Chauffage·
  • Acquéreur·
  • Statut·
  • Sociétés·
  • Lot

3Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2024, n° 2313785
Rejet

[…] L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […] 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". […] L. 262-9 du même code : Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, […]

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