Article L262-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

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www.lemag-juridique.com · 1er février 2023
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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 28 février 2013, n° 12/11219

[…] Selon exploit en date du 9 octobre 2012, Monsieur et Madame C D ont assigné devant le Tribunal de céans la SARL LE QUARANTE DEUX sous le visa des articles L262-1 et R262-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, 1147 du Code Civil pour solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire et subsidiairement la condamnation de leur vendeur à leur payer les sommes de : […] La vente du bien acquis est régi par les dispositions des articles L. 262-1 à L. 262-11 du Code de la Construction et de l'Habitation ; le vendeur a pour obligations principales une obligation de délivrance et une obligation de garantie des travaux réalisés et du bien vendu.

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  • Livraison·
  • Retard·
  • Biens·
  • Expertise·
  • Vente·
  • Maître d'ouvrage·
  • Réception·
  • Vices·
  • Immeuble·
  • Courrier

2Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2015, n° 15/00979
Confirmation

[…] Attendu que les doléances de l'appelante et de son locataire relèvent de la seule appréciation du juge du fond, alors que le premier juge a fait l'exacte application des dispositions des articles L.261-2 et L.262-11 du code de la construction et de l'habitation; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée; que Madame X qui succombe doit supporter les dépens; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'EURL OPIM la charge des frais hors dépens qu'elle a exposés en appel.

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  • Partie commune·
  • Conseiller·
  • Contestation sérieuse·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Ordonnance·
  • Dépens·
  • Article 700·
  • Huissier de justice·
  • Appel

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17 octobre 2022, 460113
Rejet

) Il résulte, d'une part, des articles 13, 28 et 31 du code général des impôts (CGI), d'autre part, des articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262-4 et R. 262-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover régi par les articles L. 262-1 à L. 262-11 du CCH, le prix des travaux devant être réalisés par le vendeur est un élément du prix d'acquisition de l'immeuble. …2) Dès lors, le coût de ces travaux, qui ne sont pas des charges de propriété, ne peut, pour la détermination du revenu net défini à l'article 28 du CGI, être déduit, sur le fondement de l'article 31 du même code, des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.

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  • Contrat de vente d'immeuble à rénover (art·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus fonciers·
  • Immeuble·
  • Impôt·
  • Acquéreur·
  • Prix
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